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Digue du Canal : un déclassement orchestré par un atelier d'urbanisme et approuvé par la justice administrative, avec pour réserve un refus de démolition à court terme
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Les communes de Tours et avoisinantes vont-elles devenir ouvertes aux inondations ?
Durant plus d'un siècle, du XIXème au XXème, entre Loire au nord et Cher au sud, entre les communes de St Pierre des Corps à l'Est (amont de la Loire et du Cher) et de Tours à l'Ouest (en aval), il existait un canal. Au début, il était simplement encadré par des chemins de hallage. Après l'inondation de 1856, ayant submergé la ville de Tours, la levée côté Ouest (Tours) fut réhaussée et renforcée, si bien que, devenue une solide digue, elle permit à la ville de Tours de ne pas être submergée en 1866. Elle a donc été très utile et peut encore l'être, d'autant plus qu'elle a été renforcée à plusieurs autres reprises, avec des exercices encore récents pour boucher les rares ouvertures avec des batardeaux, qui restent sur place, prêts à servir (plus de détails, avec illustrations, sur la page dédiée de l'AQUAVIT).
Le canal a été comblé et remplacé, en 1971, par le passage de l'autoroute A10, la digue étant intégralement conservée. Elle a ensuite été classée en classe A, c'est à dire protégeant plus de 50.000 personnes, en ce cas environ 100.000 à l'Ouest, 20.000 à l'Est. C'est une digue de deuxième rang, qui n'est utile que lorsqu'une digue de premier rang rompt, sur la Loire ou le Cher.
La digue du Canal, solidement empierrée, ici à hauteur du pont du Milieu, borde l'autoroute A10.
Alors que les maires Jean Royer et Jean Germain acordaient une très grande importance à cet ouvrage, le maire suivant, Serge Babary a accepté son déclassement le 9 juillet 2015, en catimini, sans même en avertir sa majorité municipale. Il répondait à une demande de la Préfecture d'Indre et Loire, qui elle-même répondait aux orientations d'un "Atelier National - Territoires en mutation exposés aux risques - Val de Tours Saint-Pierre-des-Corps" qui a décidé que le val de Tours peut être inondé, puisque la nouvelle priorité est de "sortir de l'approche défensive du risque", il faut accepter l'aléa, et tant pis pour les énormes dégâts encourus. Pour plus de détails, voir ce que dit la "feuille de route" de cet atelier qui n'a aucune légitimité juridique et administrative, mais dont les intentions sont suivies par l'Etat et la Métropole de Tours. Son relai local est l'ATU, atelier d'urbanisme de Tours Métropole (voir encadré ci-dessous).
Puisque, pour cette feuille de route (remplaçant le mot "inondation" par "diffusion apaisée de l'eau") et la métropole, il faut désormais "faciliter le chemin de l'eau", la digue du Canal a été déclassée en janvier 2015. Le risque d'inondation sur la ville de Tours est passé en 2016 de faible à très fort, et on nous dit que ça n'a aucun rapport avec la suppression de la digue.
Extrait de l'arrêté de déclassement des digues du Canal, Wagner et autres.
L'association pour la qualité de vie dans l'agglomération tourangelle AQUAVIT a déposé un recours auprès du Tribunal Administratif d'Orléans contre cet arrêté de déclassement. Celui-ci a rendu son jugement le 17 avril 2018 : il rejette le recours, tout en refusant la démolition à court terme de la digue. Essayons de comprendre en analysant les 28 remarques (reprises dans les numérotations entre parenthèses) de ce jugement.
Ce qui ne permet pas la "mise en transparence" à court terme
- (3) Le tribunal reconnaît qu'en 1866, la digue "avait permis d'éviter l'inondation du centre urbain de Tours", sans en tirer les conséquences. Or rien n'a beaucoup changé depuis 1866, on peut même estimer que la digue est plus solide qu'à cette époque (l'inspection de 2011 va en ce sens). L'analyse des inondations passées prouvent l'utilité de cette digue, il est important que ce soit reconnu pat le Tribunal et que ça se sache, alors que la préfecture d'Indre et Loire, l'Etat et la Mairie de Tours ont gommé ce précédent historique.
- (9) L'arrêté "n'autorise pas, par lui-même, la réalisation de quelconques travaux, ni de construction, ni de démolition". Cela signifie que, malgré que l'arrêté l'estime préconisée "à court terme", la "mise en transparence" de la digue n'est pas autorisée par l'arrêté. Il y a même lieu de s'interroger sur le refus du maire de Tours, dans sa lettre au préfet du 9 juillet 2015, de mettre en place les batardeaux en cas de danger. Est-ce assimilable à de la "destruction" ?
Le point 9 du jugement. La "réalisation de quelconques travaux" requiert une autorisation pour respecter les contraintes juridico-administratives. Au moins un arrêté préfectoral qu'il sera possible de contester devant la Justice Administrative.
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- (24) "Les éléments du dossier ne permettent pas de retenir que l'option retenue, à savoir la mise en transparence de cette digue [...], ne correspondrait pas à l'option de prévention envisageant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable". C'est alambiqué et peu convaincant. Car, inversement, ni l'étude de dangers (interrogative), ni la feuille de route (très affirmative bien que ne s'appuyant que sur l'étude de dangers) ne permettent de retenir que la "mise en transparence" est la meilleure solution. Le tribunal en doute probablement car il ne permet pas au décret d'effectuer cette mise en transparence.
Ce qui permettrait la "mise en transparence" à moyen terme
- (2) Le tribunal dit que l'étude de dangers reconnaît qu'il y a un risque de rupture de digue de premier rang pour "une période de retour de 70 ans" mais qu'elle fait le pari que des "mesures structurelles " permettront le "renforcement des levées de premier rang". N'y a-t-il pas lieu de s'interroger : la protection de la population doit-elle reposer sur un tel pari ? En juin 2016, pour une crue assez banale, le village d'Husseau, en amont de Tours, en bord de Loire, a été évacué par crainte de rupture.
- (3)L'étude de dangers, qui fait référence, est lue d'un oeil orienté. Elle comporte de fortes contradictions et la lecture qui en est faite insiste sur la fragilité de la digue en ignorant les éléments qui prouvent sa solidité. L'étude dit effectivement : "Que les batardeaux soient mis en place ou non, les probabilités de rupture en cas d'entrée d'eau importante en amont du val sont très élevées pour cet ouvrage". Mais elle dit aussi que le risque de rupture n'est fort qu'à l'approche des 52,00 m et que, donc, à 50,50 m (hauteur sans batardeaux) la probabilité est faible. Et que veut dire "entrée d'eau importante" ? A lire l'étude, c'est 52,00 m, pour un retour presque millénaire, donc de probabilité très faible. Le Tribunal reconnaît toutefois l'essentiel, à savoir que l'étude de dangers ne tranche pas : elle s'ouvre à plusieurs hypothèses et demande une étude avec "concertation approfondie" dans le cadre de la Stratégie Locale des Risques d'Inondation (SLGRI). Cette SLGRI s'est déroulée sans "concertation élargie", les associations et les habitants en étant exclus.
- (5) Le tribunal dit que l'arrêté estime une "probabilité de rupture à 100 %" (sans autre précision du contexte) sans la moindre critique, alors que l'étude de dangers ne l'a pas dit et que cette contre-vérité a été inventée dans la feuille de route à partir d'un cas extrême présentée par l'étude de dangers. Il estime que "ces éléments de fait sont suffisants", transformant ainsi une falsification en fait, en contradiction avec les conclusions de l'étude de dangers (ci-dessus en (3)), qu'il ne prend donc pas en compte.
- (8, 7) Le tribunal affirme que le système d'endiguement est "non encore défini". Pour ce faire, il s'appuie sur la loi de janvier 2014 (GEMAPI) entrant en vigueur au 1er janvier 2018, constatant qu'à cette date un nouveau système d'endiguement n'était pas défini. C'est oublier qu'en 2015, lors de la procédure de déclassement de la digue du Canal, il existait un système d'endiguement parfaitement défini. Ses composantes sont présentées dans le "rapport d'étude" de l'étude de dangers de 2013 :
Page 19 (cliquez pour voir la page en entier)
avec ce schéma, suivi d'un commentaire indiquant une fragilité sur 80 % de l'ensemble du système d'endiguement :
Page 22 (cliquez pour voir la page en entier) avec numéros ajoutés :
1 : digue du Canal, 2 digue Wagner, 3 digue de Rochepinard.
Toutes trois aujourd'hui déclassées, faisaient partie d'un sytème d'endiguement, ce que réfute le Tribunal.
Or juste avant (7), le Tribunal écrit : "Les dispositions du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure [...] restent appplicables aux demandes d'autorisation d'ouvrage [...] introduites avant cette date. Quelle confusion...
- (12) "C'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet d'Indre et Loire a pu estimer, au vu des options proposées par l'étude de dangers, que la digue du Canal n'avait plus vocation à assurer un rôle de digue de protection contre les inondations". L'a-t-il fait sans commettre d'erreur dans son devoir de protection de la population ? Rappelons que l'étude de dangers propose plusieurs hypothèses, du déclassement au renforcement et que l'étude qu'elle préconise pour choisir n'a pas été réalisée. Le Préfet n'avait donc pas à trancher. Il s'est d'ailleurs basé bien davantage sur la feuille de route que sur l'étude de dangers.
- (13 et 14) Le code de l'environnement impose un dignostic de sûreté, mais le préfet, "sans commettre d'erreur", "a pu estimer que la digue du Canal n'avait plus vocation à assure un rôle de digue de protection". De façon arbitraire, contrairement à la conclusion de l'étude de dangers, le préfet s'est donc dispensé d'un dignastic qui n'a jamais été fait pour interpréter à sa façon les "options proposées par l'étude de dangers". De plus, l'article R214-146 du code de l'Environnement confie ce dignostic à un organisme indépendant, alors l'étude de dangers a été effectué par l'Etat.
- (14) Le tribunal donne raison au préfet quand il estime que "la digue du Canal n'avait plus vocation à assurer un rôle de digue de protection". Mais elle a physiquement ce rôle ! Tant qu'aucune autorisation de démolition n'est accordée, elle arrête toutes les inondations à moins de 50,50 m (sans les batardeaux), ce qui serait probablement le cas pour l'inondation de 1866 (moins forte que celle de 1856, qui atteignait 51,00 m).
- (15) Le comité technique permanent des barrages et des ouvrages techniques "est consulté sur les dispositions des projets de lois, de décrets ainsi que d'arrêtés et d'instruction ministérielles". Le tribunal estime que l'arrêté préfectoral de déclassement n'est pas concerné, mais l'application de la feuille de route, comme "instruction ministérielle" (dépendant des ministères de l'Environnement et de la Ville) est concernée.
- (16 et 17) le Tribunal estime que ce déclassement pouvait se faire sans consulter les communes. Peu importe si cela conduit à inonder une zone de 130 000 habitants, les communes et les maires n'ont pas à être consultés...
- (19) Le tribunal dit que "les requérants n'ont pas produit d'éléments permettant d'établir que l'étude de danger aurait globalement conduit à dispenser une information erronée sur la digue du Canal, de nature à vicier la décision prise ultérieurement". Le problème n'est pas de démontrer que l'étude est mauvaise, elle est ce qu'elle est, avec des nuances et certaines contradictions. Le problème est que l'arrêté préfectoral prétend s'appuyer sur l'étude de dangers, alors qu'en réalité il en fait une interprètation (celle de la feuille de route), notamment en estimant qu'à la moindre inondation il y aurait rupture à 100%.
- (20) L'avis du CODERST n'a pas de valeur puisqu'il ne s'est pas fait sur les bases de l'étude de dangers (non divulguée à l'époque, l'avis date de septembre 2015, la publication de décembre 2015) mais sur l'interprétation erronée qu'en faisait la préfecture (sur la base de la feuille de route).
- (21) L'aggravation de l'aléa, qui passe de faible à très fort résulte certes, en partie, de modification des bases réglementaires, mais, à nos yeux, l'élément décisif reste la mise en transparence de la digue du Canal. Il y a là un cas exceptionnel, n'existant pas ailleurs, que la Préfecture d'Indre et Loire banalise en refusant de considérer qu'il y ait une cause exceptionnelle, celle de l'abandon d'une digue.
- (22) "Il appartient toujours à l'Etat de s'assurer que les digues de premier rang assurent leur rôle de protection". Puisque l'Etat reconnait qu'il y a un risque de rupture de retour 70 ans (et seulement dans le cas Loire amont), il ne leur reconnaît pas un rôle de protection. De plus à partir de 2020, ce n'est plus l'Etat mais la métropole qui gèrera la prévention des inondations (loi GEMAPI). L'état se décharge et n'assure plus...
- (26) "Ainsi qu'exposé aux points (6) et (7), le système [d'endiguement] n'est ni défini, ni approuvé". On a vu qu'en 2015, c'est tout le contraire (8, 7).
Les non dits
- (8) Les dispositions de l'article R 214-127 sont dites "non applicables en l'espèce" sans explication. Cet article, essentiel, stipule qu'un diagnostic doit être réalisé quand "une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes".
- (19) Le Tribunal n'a pas prise en compte les erreurs signalées dans la présentation du DDT au CODERST, notamment le "profil géométrique défavorablede la digue. Il se contente de dire que cela ne saurait "globalement conduire à dispenser une information erronée sur la digue du Canal, de nature à vicier la décision prise ultérieurement". Contrairement à beaucoup d'autres ouvrages, la digue du canal est pourtant empierrée sur toute sa longueur du côté amont. Et le dignostic de 2011 sur un "ouvrage très peu dégradé" n'est même pas évoqué !!
- (20) Le fait que le CODERST ait donné un avis favorable sans avoir eu communication de l'étude de danger n'est pas traité.
- A lire le jugement du Tribunal d'orléans, on pourrait croire que la digue du Canal n'existe que pour protéger la commune de Tours d'une inondation d'amont de la Loire, ce qui correspond au scénario n°1 de l'étude de danger de 2013. Or elle protège aussi, dans le même scénario la commune de La Riche, voire plus à l'ouest, et dans le scénario n°2 d'inondation par l'aval de la Loire, elle protège les communes de Saint Pierre des Corps, et ses sites SEVESO, et La Ville aux Dames, même s'il reste un risque de rupture. Et il y a d'autres scénarios d'inondation par le Cher. En éludant ces cas de figure, le tribunal se positionne de la même façon que l'Atelier National et la Préfecture, seulement dans le cas le plus grave d'inondatoin par l'amont. Retenir les autres scénarios d'inondation moins exceptionnels permettait de reconnaître l'utilité de la digue.
- La visite technique de 2011 estimant que "cet ouvrage semble très peu dégradé" n'est pas citée. De même le schéma indiquant que la rupture n'arrive qu'à l'approche de la cote de 52,00 m (maximum atteint en 1856 : 51,00 m). Alors que les éléments les plus alarmistes sont pris en compte, sans contextualisation.
- Le projet de l'Atelier National consistant à créer un déversoir en amont de l'agglomération n'est pas traité. La feuille de route précise pourtant que ce déversoir "conduira à inonder le val pour une occurence et donc un niveau de crue qui restent à déterminer".
- La présence d'une simili digue bis, parallèle à la digue du Canal, en aval, constituée par l'avenue de Grammont n'est pas traitée. A quoi sert de supprimer une digue pour faciliter l'écoulement de l'eau si celle-ci est arrêtée 1,5 km plus loin ?
- Le cas des digues Wagner et de Rochepinard n'est pas traité. Le polder dans lesquels se trouvent l'îlot de Rochepinard (Ikéa...) et la cité Bouzignac, dans les Rives du Cher, perd pourtant toute protection juridique contre les inondations, sachant que la protection porte à la fois sur des inondations venant des ruptures de digue en amont ou en aval.
- Le refus de traiter le système d'endiguement dans son ensemble n'est pas justifié.
- De façon générale, le soucis de protection des populations n'apparaît pas primordial dans ce jugement. On oublie qu'après l'affaire Xynthia, les autorités publiques étaient appelées à être particulièrement vigilantes pour faire primer la sécurité publique.
En conclusion
On peut estimer que pour justifier le déclassement, la décision de Justice dissocie l'implication juridique, validée, de l'implication physique (mise en transparence, début de démolition), non validée, du fait de contraintes juridico-administratives incontournables.
Or pour que soit autorisée et validée face à un éventuel recours un changement physique de la digue, il faudrait considérer la façon dont ce changement s'effectuerait. Entre démolition et conservation, il y a d'autres options, l'ouvrage pourrait notamment être transformée en déversoir, ce qui lui conserverait son rôle de digue. Il pourrait même être consolidé, au vu d'études complémentaires. L'actuel déclassement juridique apparaît sonc très prématuré et perd de sa justification dans le fait que la "mise en transparence à courte terme" qu'il préconisait n'a pas eu lieu.
En conséquence indirecte de ce jugement, il y a lieu de considérer que l'interdiction de mettre les batardeaux est illégale, puisque c'est assimilable à une mise en transparence sur trois points localisés. Cela s'est décidé en catimini, sans la moindre autorisation en bonne et due forme et sans la moindre étude d'impact. Cette décision, seulement portée par un échange de lettres entre préfet et maire, n'a aucune consistance juridique.
Ainsi, tant que la digue reste physiquement en place, nous sommes assurés qu'elle arrête les crues (d'amont ou d'aval) jusqu'à la hauteur du niveau sans batardeaux (50,50 m), voire davantage selon la hauteur de batardeaux mis en place (50,50 m à 52, 00 m). C'est à l'approche de 52,00 m que l'étude de dangers estime qu'il y a danger de rupture. Il pourrait y avoir là une liberté d'action appréciable permettant de s'adapter à la violence de la crue, à condition que la mise en transparence ne soit pas déclenchée et à condition que la digue soit entretenue, ce que le déclassement n'incite pas à faire.
Quant à l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 considérant que la digue du Canal "constitue une protection efficace", il garde sa pertinence. Jusqu'à quand ?
Finalement on en revient aux conclusions de l'étude de dangers de 2013 : il faut une étude complémentaire pour décider de l'avenir de la digue du Canal. En attendant, elle est là, elle continue, avec ou sans batardeaux, à stopper les inondations, avec un risque de rupture dans des cas extrêmes. Cet ouvrage est toujours une digue qui protège une importante population des risques d'inondation par l'aval ou par l'amont, suite à une rupture de digue de premier rang.
Alain Beyrand,
le 27 juin 2018
L'Atelier d'Urbanisme veut faciliter l'entrée de l'eau dans la Métropole
L'Atelier d'Urbanisme de Tours Métropole (ATU) sert de relai local à l'Atelier National "Territoires en mutation exposés aux risques" qui est à l'origine de la falsification qui prétend que la digue du Canal est fragile à 100 % et du déclassement qui a suivi. C'est l'ATU qui a rédigé la Stratégie Locale de Gestion du Risque d'Inondation (SLGRI), le schéma suivant de la feuille de route de l'Atelier National montrant que, derrière, c'est en réalité l'Atelier National qui a défini la SLGRI :
On trouve d'ailleurs la même vision dans la feuille de route de l'Atelier National (2015) que dans la SLGRI (2017). Celle-ci dit notamment :
- Il est nécessaire d'accepter l'inondatoin contrôlée du val de Tours [comme si on pouvait contrôler une inondation !]
- Il s'agit de "faire la part de l'eau".
- Redonner son espace au fleuve.
- Remettre en cause le principe de lutter contre les crues,
- Lever les obstacles aux écoulements.
Page 44 de la SLGRI, rédigée par l'Atleier d'Urbanisme de Tours Métropole
La contrevérité à la base du déclassement (rupture à 100 %) est reprise presque inchangée : "de manière quasi certaine" (ce qui est faux dans le seul précédent historique, de 1866) :
Page 48 de la SLGRI
L'Atelier National dit la même chose en disant dans sa feuille de route : "sortir de l'approche défensive du risque", "accepter l'aléa", "faciliter l'écoulement de l'eau"...
C'est effectivement un nouveau paradigme, : on ne se protège plus des inondations par rupture de digue de premier rang, on les aide à tout submerger...
Que ce soit l'Atelier National ou l'Atelier Tourangeau, la sécurité des biens et des personnes n'est pas la priorité. Il s'agit de réaménager la ville en faisant sauter les contraintes de sécurité. Cette priorité est telle qu'elle permet même de créer, notamment à Saint Pierre des Corps des "tertres", qui ne sont que des "remblais", interdits par ailleurs pour ne pas faire obstacle à l'écoulement des eaux. Les aménageurs du territoires on tous les droits : définir un nouveau paradigme pour combler leurs souhaits et s'y opposer dans certains cas, toujours pour combler leurs souhaits d'aménageurs.
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Des décisions prises sans écoute des associations et habitants
Edurne Laplace et Elodie Vassort, deux étudiantes de l'école Polytech' de Tours, département Aménagement et Environnement, on réalisé en 2015-2016 un projet de fin d'étude titré "La gestion du risque d'inondation : la prise en compte du risque de rupture des digues". Les entretiens qu'elles ont réalisé avec les différents acteurs sont significatifs. Extraits des 95 pages du rapport de ce projet :
- Pourtant, cette logique de mise en transparence des digues de second rang n’est pas généralisée sur la France entière. Deux digues de second rang vont par exemple être construites dans l’Hérault (département 34 dans le Sud de la France) sur les communes de Lunel et de Marsillargues. Cette décision prise en 2015 sert à « réduire les conséquences des débordements contrôlés (surverse) » et servirait de protection supplémentaire (arrêt préfectorale, 2015). La digue du Canal a également joué ce rôle de protection supplémentaire lors de la crue de 1866 en épargnant la ville de Tours et l’aval du Val. Ne peut-on pas ici y voir un double discours ou un discours contradictoire à l’échelle nationale de la part de l’Etat ? (page 57)
- La gestion du risque d’inondation n’est donc peut-être pas exclusivement corrélé à des paramètres d’ordre technique mais également d’ordre politique. (page 57)
- Cette priorité sous-entend la notion que toute la gestion du risque d’inondation est maîtrisable. (page 59)
[inquiétude de bon sens et essentielle que n'ont pas du tout les aménageurs de l'Atelier National et de l'ATU]
- « La population n’est pas inquiète », « l’Aquavit a des informations obsolètes » (entretien avec M. Chevtchenko, 2016). (page 77)
[M. Chevtchenko, adjoint à la ville de Tours chargé des risques, a systématiquement refusé tout dialogue et tout contact avec la population sur ce sujet ; il n'a pas lu l'étude de dangers, l'AQUAVIT l'a lue et ce ne sont pas des informations obsolètes]
- « La réunion publique du PPRI à Tours s’est terminée par « la peur d’une association Tourangelle » (entretien avec M.Bresson, 2016) (page 77)
[et aussi la peur d'habitants apprenant la "mise en transparence de la digue" ; il a fallu que, lors de cette réunion, le président de l'AQUAVIT réclame l'accès à l'étude de dangers pour qu'enfin, après des mois de relance, il l'obtienne. Cette réunion a été quasiment gommée du rapport de concertation PPRI.]
- « Nous avons reçu des tracts d’une association, nous n’avons pas pris la peine de répondre » relatif aux tracts distribués par l’Aquavit 37 sur la mise en transparence de la digue (entretien avec Jérôme Barratier, 2015). (page 77)
[M. Baratier est directeur de l'ATU]
- Le déclassement de la digue du Canal est un sujet controversé. Les habitants sont mis à l’écart, il n'y a pas de dialogue. (page 78)
La conclusion est précédée de ce schéma (page 81), qui ignore l'importance de l'Atelier National, qui, il est vrai, n'a aucune consistance juridique et administrative, ce qui ne l'empêche pas d'imposer ses vues :
Et la conclusion (page 82) se termine par : "Nous voyons donc que les intérêts particuliers des acteurs décideurs, intérêts politiques, économiques et électoralistes passent avant l’intérêt général en matière de sécurité des populations face au risque de rupture des digues et d’inondation".
Question : Est-ce le cas, aussi, pour les Tribunaux Administratifs ?
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En 2016, l'action de l'AQUAVIT avait permis d'éviter la destruction de la digue du Canal
C'était écrit dans l'arrêté préfectoral de janvier 2016 : le déclassement de la digue du Canal précédait sa "mise en transparence à courte terme". Une exposition de l'ATU dans les locaux de Tour(s) Plus, accompagnée d'un catalogue, en montrait le calendrier. Après des études d'aménagement terminés en janvier 2016 et un chantier de six mois jusqu'en juin 2016, une "fête des cathédrales" ouvrait une ère nouvelle et festive..
Voyez le chantier de démolition de la digue, les élus fiers de l'inauguration et le bon peuple se réjouissant du "processus participatif festif ²".
Voici ce qui était projeté (cliquez pour agrandir) :
A part des élus hypnotisés, qui pouvait croire à un lieu de rencontre dane le bruit et la pollution d'une autoroute ? L'AQUAVIT a tourné tout cela en dérision avec cette affiche :
Les médias sont alors devenus silencieux, la mairie de Tours a écarté le sujet, niant discrètement l'ouverture prochaine d'un chantier, la préfecture d'Indre et Loire s'est mise à parler vaguement d'une "mise en transparence partielle"...
C'était déjà l'ATU qui avait mis au point cette fabuleuse guiguette. Et elle s'obstine, comme l'a montré l'encadré précédent. Mais voici, maintenant, un nouvel obstacle avec une autorisation en bonne et due forme exigée par le Tribunal Administratif d'Orléans.
Détails sur ce projet en page voisine
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