Un PPRI qui prend très mal en compte le déclassement d'une digue essentielle à la prévention des inondations ! Il doit être annulé pour manque de concertation et mauvais zonage. |
Mémoire en réplique contre le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI)
du val de Tours - Val de Luynes |
A Mesdames et Messieurs les Présidents et Conseillers composant le Tribunal Administratif d'Orléans, 28 rue de la Bretonnerie, 45057 Orléans Cedex 1. De la part de [les quatre requérants] Mémoire en réplique En réponse au mémoire présenté par Le défendeur, en date du 14 mars 2018 Nous appelons sous le vocable "Le défendeur" la Direction Départementale des Territoires d'Indre et Loire et sa hiérarchie préfectorale. Sigles : I) SUR LE RAPPEL DES FAITS (page 2 du dossier de 22 pages du mémoire en défense) "Il s'agit en particulier d'assurer en priorité la sécurité des personnes et de diminuer la vulnérabilité globale du territoire". Cet objectif déclaré de protection de la population, sur lequel s'appuie Le défendeur, devrait guider toute l'élaboration du PPRI. Il est d’ailleurs compatible avec le premier objectif du Plan de Gestion des Risques d’Inondation du bassin Loire-Bretagne 2016-2021 "Augmenter la sécurité de la population". Il est celui d'une approche défensive du risque, En sens inverse, l'Atelier National "Territoires en mutation exposés aux risques – Val de Tours Saint Pierre des Corps", dans sa feuille de route, veut explicitement "sortir de l'approche défensive du risque". C'est en contradiction avec l'objectif déclaré du PPRI, nous aurons l'occasion d'y revenir. (page 4) Parmi les éléments de connaissance disponible afin d’établir le PPRI, le défendeur ne mentionne pas les Plans Loire Grandeur Nature III (2007-2013) et IV (2014-2020), qui précisent notamment les investissements en matière de renforcement des digues et les modalités de financement. Renforcer l'endiguement est contraire à une sortie de "l’approche défensive". (page 5) Comme le montre le schéma (repris en PJ 2) de la feuille de route, l'Atelier National a un rôle directeur pour définir "les lignes directrices", la SLGRI, la définition du "projet global", les "études d'approfondissement et de mise en œuvre opérationnelle" et la "mise en œuvre opérationnelle" elle-même, donc le PPRI. Dire que "La démarche de l'Atelier est indépendante de celle de l'élaboration du PPRI" est contraire à ce schéma, et signifierait qu'il y aurait eu deux démarches parallèles : Le fait que le PPRI 2016 ait une cartographie ZEP s'appuyant sur la présence de la digue du Canal va certes en ce sens. Mais la volonté de l'Atelier a primé avec la prise en compte précipitée du déclassement. Le schéma suivant s'est imposé, où le PPRI est dépendant de la feuille de route de l'Atelier : Etude de dangers ==> (conclusions détournées) ==> Feuille de route ==> déclassement ==> PPRI Le défenseur soutient que "Tout au plus, peut-on dire que l'Atelier a utilisé des connaissances sur l'aléa apporté par le PPRI (dossier de concertation sur l'aléa de 2014)" : la feuille de route de l'Atelier ne mentionne pas le dossier de concertation et ne semble pas s'en inspirer, pas plus que d'autres documents se donnant pour objectif une approche défensive du risque. En sortir est un tout nouveau paradigme qui change les objectifs. Sa prise en compte intempestive (en cours de finalisation) et partielle (notamment, on le verra plus loin, dans la cartographie ZEP, mais pas dans celle ZDE) rend incohérente cette révision du PPRI qui, ainsi, s'est largement écartée de son objectif principal. II) DISCUSSION II 1 Intérêt à agir Le défendeur veut s'assurer de la véracité de nos adresses. Nous présentons des extraits de documents prouvant la véracité de nos lieux d'habitation en PJ 7 (avec les emplacements). Il estime irrecevable que trois des quatre requérants n'aient pas présenté de recours gracieux. Les citoyens que nous sommes ne sont pas habitués à se présenter par eux-mêmes devant un tribunal administratif. M. Beyrand a déposé son recours gracieux, puis il a fait connaissance des trois autres requérants, qui se sont montrés très solidaires de la démarche. Celle-ci apparaissant plus solide en étant présentée par plusieurs personnes que par une seule, ils se sont joints au recours en contentieux, le recours gracieux initial devenant le leur. Au cas où ce moyen serait retenu, il va de soi que ce recours continuerait à être porté par M. Beyrand seul. Le sujet de la prévention des inondations est très important pour les habitants du val de Tours, et plus particulièrement pour le quartier Velpeau où nous habitons tous les quatre. Nous déplorons que Le défendeur veuille privilégier la forme sur le fond, en s'appuyant sur de tels éléments suspicieux déplacés. II 2 Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2016 i Sur la légalité externe 1 Sur l'enchaînement des décisions Que PPRI et SLGRI aient des vocations différentes n'autorise pas à définir une stratégie après l'adoption du plan. Le PPRI autant que la SLGRI doit prendre en compte les déclinaisons opérationnelles nationales et aussi européennes. C'est ainsi que le document directeur de la SLGRI prend en compte les ruisseaux (PJ 8) et que le PPRI ne les auraient pas ignorés s'il avait été traité après la SLGRI. On voit sur cet exemple un grave dysfonctionnement entraîné par l'inversion SLGRI - PPRI. Au-delà du texte du PPRI, cela peut être lourd de conséquences puisque la mairie de Tours ne prend pas en compte la présence des ruisseaux enterrés de la Dolve et de l'Archevêché dans l'attribution des permis de construire. (page 8) Ainsi, quand Le défendeur écrit "Le PPR, document réglementaire, délimite les zones exposées au risque, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru", c'est faux pour les ruisseaux enterrés. C'est parce qu'il n'a pas été précédé de la SLGRI que le PPRI est gravement déficient dans son traitement des "zones exposées" et doit être annulé par le Tribunal Administratif. (page 9) Le défendeur écrit : "il s'agissait de tirer les conséquences d'un constat, celui des limites et de la dangerosité de la digue du Canal". Où est-il ce constat ? Il est dans la feuille de route de l'Atelier National, qui d'après Le défendeur (page 5) serait seulement "une démarche" et n'a donc aucune autorité pour établir un tel constat. Seule l'étude de dangers de 2013 aurait eu cette autorité, or elle a seulement dit qu'une étude complémentaire serait à effectuer (note 1 de notre mémoire introductif). (page 9) Certes aucun texte n’impose que l'approbation ou la révision du PPRI soit précédée de l'élaboration de la SLGRI, mais cela autorise-t-il à inverser l'ordre logique consistant à définir une stratégie avant d'établir un plan ? La chronologie d’élaboration de ces deux documents ne permet pas d’avoir un PPRI compatible avec la SLGRI. 2 Sur le calendrier (page 10) Que se serait-il passé si la commission d'enquête avait refusé d'approuver le PPRI ? Cette hypothèse était-elle plausible ? Le défendeur dit qu'une prorogation de l'enquête était possible. Certes, pour deux semaines, en raccourcissant le travail de la commission d'enquête. Mais comment peut-il dire qu'un avis défavorable était possible ? Il dit lui-même que le PPRI devait être "approuvé dans les trois ans [+ 18 mois de prorogation] qui suivent l'intervention de l'arrêté prescrivant son élaboration". Cet arrêté datant du 25 janvier 2012, l'approbation devait impérativement être actée avant le 25 juillet 2016, ce qui excluait un rejet. Nous ne comprenons pas pourquoi Le défendeur dit que notre argument "manque de sérieux". En convaincra-t-il le Tribunal ? (page 10) Le défendeur estime qu'un site privé n'est pas à prendre en compte. Mais la reprise sur le site de M. Beyrand de ses dépositions à la concertation et à l'enquête publique sont bien partie intégrantes de ces procédures. Par ailleurs, en quoi la non prise en compte des ruisseaux enterrés serait-il un sujet secondaire "n'appelant pas de commentaire particulier" ? 3 Sur les diligences accomplies par la commission d'enquête (page 10) Le défendeur justifie que la commission d'enquête ait refusé d'enquêter à la demande du public parce que c'est légal. Par là, Le défendeur semble signifier qu'il serait légitime, valide et justifié, d'avoir une "commission d'enquête" qui n'enquête pas. Si la digue du Canal était manifestement fragile, comme le prétendent l'Atelier National et le PPRI, cette enquête n'aurait pas été refusée. La commission n'a même pas justifié son refus ; c'est l’arbitraire du déclassement qui a motivé l’arbitraire du refus d’enquêter. 4 Sur la régularité de la contestation (page 11) Sur la réunion publique du 15 décembre 2015. En répondant à côté de notre propos, Le défendeur confirme ce que nous écrivions : "Le dossier d’enquête a négligé, dans la concertation sur l’avant-projet, une des quatre réunions publiques, celle du 19 décembre 2015 à Tours, alors que la salle était remplie et qu'il y eut une forte opposition du public. Le "Dossier bilan de concertation" en ses pages 24 à 29 ne présente que les "Questions formulées lors des réunions publiques organisées à Saint-Genouph, La Ville-aux-Dames et Saint Pierre-des-Corps, et réponses apportées"." Qu'à un autre endroit des documents PPRI, cette réunion soit citée n'enlève pas le fait qu'elle ait été "négligée" (ce qui ne veut pas dire "ignorée"). Elle est la seule réunion absente des pages 24 à 29 du "Dossier bilan de concertation". Alors qu'on est, de loin, dans la commune la plus peuplée. En ce qui concerne l'absence de concertation sur la cartographie de l'aléa, nous prenons acte de la réponse apportée disant que c'est tout à fait légal (et probablement légitime, valide et justifié), comme est légal le manque de compte-rendu dans la presse locale. C'est donc légalement que les citoyens de la ville de Tours ont été tenus à l'écart. Comme il était légal de ne pas traiter la réunion du 15 décembre 2015 à Tours dans le "Dossier bilan de concertation" avec les autres réunions ? Quoiqu'il en soit, cela montre que la concertation a été défectueuse. C'est aggravé par le refus de la DDT 37, durant des mois et des mois, de communiquer l'étude de dangers de 2013 et par le manque de réponse à certaines questions du public lors de la concertation et de l'enquête. Et aussi les réponses biaisées apportée en réunion publique pour ne considérer que le cas catastrophique de l'inondation de 1856, en refusant de prendre en compte les autres cas (1866, 1846…). La commission d'enquête est restée dans ce déni, en admettant tout de même que l'absence de la digue du Canal rend "certaine" une inondation qui, avec l'ouvrage, était "conditionnelle" (note 21 de notre mémoire introductif). Un tel constat, lourd de signification, aurait justifié, non pas une simple remarque, mais une réserve. Ce constat largement partagé est probablement la raison pour laquelle les élus n'ont pas osé démolir la digue pour la mettre "en transparence" "à court terme", comme il était prévu dans l'arrêté de déclassement. D'ailleurs Le défendeur lui-même, dans son mémoire, parle maintenant de "mise en transparence partielle", cet adjectif "partielle" étant absent de l'arrêté de déclassement. Même si stricto sensu la légalité a été respectée, il y a eu une mauvaise volonté à faire participer la population aux processus dits de concertation" et d'"enquête". Notamment, la commission d’enquête n’a pas pris en compte l’opposition massive des participants citoyens au déclassement de la digue. Des précédents de la sorte découragent les citoyens et les associations de participer aux "concertations" et "enquêtes". Nous ne voulons pas d'une démocratie du "cause toujours" où tout est décidé en amont et appliqué quels que soient les arguments contraires, y compris, comme ici quand il s'agit de la sécurité de 130 000 personnes. Les décideurs locaux en arrivent à ne plus consulter les associations environnementales pour le PPRI, la SLGRI, tout se décide en vase clos. C’est ainsi que les projets de l’Atelier National se sont imposés, en catimini, pour "sortir de l’approche défensive du risque". 5 Sur la régularité du rapport de la commission d'enquête (page 12) Voulant contredire le propos selon lequel, malgré des demandes répétées, aucune réponse n'a été apportée sur les ruisseaux enterrés, Le défendeur le confirme en montrant une réponse portant sur les ZEP, sans aucune mention des ruisseaux enterrés. En toute logique, la cartographie des ZEP aurait dû suivre le tracé des ruisseaux, ce n'est pas le cas (PJ 10). Il y a eu un refus de reconsidérer la cartographie ZEP, alors que ces cours d'eaux souterrains sont essentiels, comme les prend d'ailleurs en compte le document cadre de la SLGRI (PJ 8). Ce document explique d'ailleurs la véritable raison pour laquelle ces cours d'eau sont absents du PPRI : ils sont "mal connus". Ils n'apparaissent pas dans le dossier PPRI. Les anciens habitants du quartier Velpeau connaissent la dangerosité de ce ruisseau, on y reviendra plus loin. Certes notre question imposait de refaire la cartographie, mais nous l'avions posée lors de la phase de concertation en 2015. Etait-il déjà trop tard ? Une fois de plus, la date butoir d'acceptation en juillet 2016 a-t-elle conduit à cette grave négligence qui fait qu'on continue à construire sans les précautions nécessaires le long de ces tracés ? 6 Sur la composition régulière du dossier d'enquête publique (page 13) Face à certains propos contestables, comme ceux prétendant une dangerosité exagérée de la digue du Canal, il était essentiel de pouvoir disposer des documents de base, en particulier de l'étude de dangers de 2013 et de la feuille de route de l'Atelier National, Or ceux-ci ont fait l'objet d'une longue rétention et n'ont été connus que tardivement, après de multiples demandes. L'association AQUAVIT avait notamment demandé à connaître l'étude de dangers fin janvier 2015 lors d'une rencontre avec le DDT, M. Bresson, qui avait promis la mise à disposition de cette documentation, puis, après des relances sans réponse, publiquement à la réunion du 15 décembre 2015. Cette étude n'a été mise sur Internet que fin décembre 2015. Quant à la feuille de route de l'Atelier National, l'AQUAVIT n'a pu en avoir connaissance qu'après l'enquête publique du PPRI ! Il aurait fallu disposer de ces documents, bien plus tôt, lors des phases de concertation, notamment pour intervenir dans les réunions publiques. Dans ces conditions non transparentes, les citoyens et associations n'ont pas pu améliorer cette révision du PPRI. En faisant de la rétention de documents essentiels, il y a eu un refus délibéré de concertation de la part des représentants de l'Etat. 7 Sur les motifs de l'arrêté approuvant la révision Nous avons déjà signalé que, si, comme l'affirme Le défendeur, le déclassement de la digue du Canal et le PPRI étaient "deux procédures distinctes et autonomes", le PPRI ne prendrait pas en compte le déclassement et sa justification reposant sur la feuille de route de l'Atelier National. ii Sur la légalité interne 8) Sur l'absence d'erreur manifeste d'appréciation dans la définition de l'aléa (page 14) Le défendeur nous prête des propos que nous n'avons pas tenus : "Les requérants soutiennent que le changement de niveau d'aléa entre 2001 et 2016 est uniquement fondé sur le déclassement de la ligue du Canal". Il convient de barrer l'adverbe "uniquement" car nous savons qu'il y a d'autres causes, nous disons seulement que c'est une des causes essentielles. Cela signifie que nous prenons en compte les autres causes signalées. Le défendeur ne prend pas en compte l'historique des trois dernières grosses inondations. Il est essentiel de s'appuyer sur les leçons qu'elles ont produites. En 1856, la digue a rompu, Tours a été inondé ; en 1846 et 1866, elle a tenu, Tours n'a pas été inondé. Donc en arrêtant deux inondations sur trois, la digue a été utile (y compris en 1846 quand elle était moins haute). Maintenant, il est reconnu que ce risque d'inondation par l’amont (scénario n°1 de l'étude de dangers de 2013) est moindre, alors que le scénario n°2 (inondation par l'aval) prend de l'importance, la digue du Canal protégeant alors St Pierre des Corps et ses trois sites SEVESO. Comme les inondations par l'aval sont moins puissantes que celles par l'amont, la protection de la digue ne peut être que plus efficace. Nous habitons derrière la digue du Canal dont la base est à 48 m NGF et le sommet à 53 m. L'étude de danger estime qu'il y aura rupture à l'approche des 52 m (PJ 3). L'inondation de 1856, avant que la digue soit rehaussée en 1860 (coupe PJ 3), allait jusqu'à 51,50 m. Donc si elle se reproduisait, sachant qu'en 2011 l'ouvrage était considéré en bon état par la dernière inspection menée, la digue tiendrait probablement. Sans les batardeaux (aujourd'hui interdits), la digue retient l'eau jusqu'à 50,50 m. Mettre l'ouvrage "en transparence" comme le veut l'arrêté de déclassement, laisserait passer l'eau à 48 mètres. Dans le quartier Velpeau, les jardinets sont à la hauteur de 46,60 m, les caves à 45,60 m, les maisons, surélevées à 47,50 m. Imaginez les dégâts d'une inondation, par rupture d'une digue de premier rang, pour une hauteur d'eau à 49 m, que la digue du Canal entretenue pourrait contenir. Ce risque est très présent puisqu'en juin 2016, le village d'Husseau en bord de Loire a été évacué par crainte d'une rupture de digue. Pour une inondation décennale très commune… Ainsi, avec la digue du Canal déclassée et mise en transparence, la moindre inondation par rupture de digue de premier rang serait catastrophique. Alors que pendant des siècles, on était préservé, un Atelier National faisant fi de toutes les précautions, affirmant qu'il faut "accepter l'aléa", provoque la suppression de cette protection et augmente de façon très significative le risque d'inondation. Et le PPRI, qui est censé "diminuer la vulnérabilité" suit les volontés de cet Atelier en s'appuyant sur le déclassement. (page 16) Le défendeur affirme que nous ne démontrons pas "en quoi les justifications scientifiquement fondées apportées par les services de l'Etat, à l'appui de la révision, seraient inexactes". Outre les données historiques que nous venons de rappeler, l'étude de danger montre que la digue du canal est en bon état. Elle présente l'inspection de 2011 qui conclut que "cet ouvrage semble très peu dégradé", alors que le dossier PPRI prétend le contraire, qu'il "présente aujourd’hui des caractéristiques dégradées" (cf. notre 38 de notre mémoire introductif). La digue, solidement empierrée du côté amont, est donc autant opérationnelle qu'en 1866, elle ne romperait qu'à l'approche de 52,00 m (PJ 3) et l'étude de dangers n'a pas conclu à la nécessité de son déclassement, estimant qu'elle peut être confortée. Inversement, Rappelons que le risque d'atteindre 52,00 m approche un retour de presque 1000 ans (PJ 3, tableau des crues modélisées). Et c'est à cause de ce risque quasi millénaire qu'on expose 130 000 habitants à des inondations beaucoup plus probables ! Il y va de la sécurité des habitants et, nous nous appuyons sur l'étude de dangers de 2013 et non, comme le PPRI, sur la feuille de route. Si on veut un PPRI qui "diminue la vulnérabilité", il faut annuler l'actuelle révision, qui n'a pas donné priorité à cet objectif, et il en faut une nouvelle qui reprenne en compte la protection de la digue du Canal. A la rigueur sans les batardeaux (en ce cas elle conserverait quand même son rôle de digue), mais la "mise en transparence" mènerait à des catastrophes (ou plus exactement augmenterait énormément les dégâts d'une catastrophe, l'ouvrage ne servant que dans le cas de rupture préalable déjà catastrophique d'une digue de premier rang), que l'inondation soit par l'amont ou par l'aval. (page 16/17) Nous n’avons pas cité l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 (non contredit à ce jour, à notre connaissance) pour "justifier la révision" mais pour caractériser l’incohérence majeure d’une digue alors considérée comme protection ultime et qui, depuis, par l'inconséquence d'un Atelier National est déclassée, sans aucune légitimité, ayant été déclarée dangereuse et inutile (sans procéder à l’étude nécessaire, on ne le dira jamais assez). 9 Sur la régularité du zonage Sur l'aléa rupture de digue (page 18) Le défendeur écrit : "Le déclassement de cette digue n'a pas fait disparaître l'ouvrage, qui présente donc un sur-aléa". En son avant-dernier considérant, l'arrêté de déclassement de janvier 2016, s'appuyant ouvertement sur l'Atelier National, "préconise une mise en transparence à court terme de l'ouvrage". Dans une exposition présentée en 2016 dans le grand hall de l'hôtel d'agglomération Tour(s) Plus, un panneau indiquait une fin du chantier en décembre 2016. Donc en juillet 2016, la mise en transparence, c'est-à-dire la disparition de l'ouvrage, était censée être imminente. Pire, elle avait déjà été entamée un an plus tôt, six mois avant le déclassement. Dans un courrier au Préfet d'Indre et Loire en date du 9 juillet 2015, le Maire de Tours répondait positivement à une demande du Préfet en date du 11 mai 2015 : "Les batardeaux ne doivent pas être mis en place" (PJ11). En conséquence, même si l'ouvrage n'a pas disparu, le sur-aléa n'existait plus tel qu'il est défini dans le PPRI. L'eau n'est plus arrêtée à la hauteur 52,50 m (avec batardeaux) mais à celle de 50,50 m (sans batardeaux), loin des 52,00 m pouvant provoquer une rupture. Sans eux, l'aléa change complètement de configuration, avec notamment, à supposer que les eaux atteignent 50,50 m, un écoulement par les trois trouées sans batardeaux, trois impacts très précis et donc absolument pas sur toute la longueur de la digue. En haut de la page 20 Le défendeur explique l'uniformité de la largeur de la ZDE le long du Canal par "l'emplacement aléatoire d'une éventuelle rupture". Sans les batardeaux, le passage des eaux devient parfaitement connu et n'est plus aléatoire. La cartographie de la ZDE est donc totalement erronée. Notamment, les habitations des quatre requérants, éloignés des ouvertures sans batardeaux, ne devraient pas être dans la ZDE. De plus, elle est en complète contradiction avec le zonage ZEP, qui, lui, prend en compte l’absence des batardeaux, en s'appuyant sur les trois ouvertures, notamment la rue du Dr Zamenhof et les voies de chemin de fer (PJ 10). On peut en déduire que la ZEP a été cartographiée avant la prise en compte de la feuille de route (finalisée en septembre 2015), alors que la ZDE l’a été après. Cela prouve, une fois de plus, l’influence de l’Atelier National sur cette révision du PPRI, allant bien au-delà d’une "démarche". Rappelons qu’il n’a pourtant aucune consistance juridique et administrative. Ainsi, l'argument présenté par Le défendeur d'une digue intacte justifiant le zonage ZDE est vain et, a contrario, donne deux raisons majeures d'annuler cette révision du PPRI : Le 9 novembre 2006, l'arrêt n° 05MA03110 de la cour administrative d'appel de Marseille avait confirmé l'annulation de l'arrêté préfectoral portant approbation du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de l'Etang de l'Or Sud, pour mauvais zonage. Les juges avaient rappelé la réglementation applicable aux PPRI (article L. 562-1 du Code de l'environnement), insistant notamment sur l'importance de distinguer les zones de danger et les zones de précaution, même si les prescriptions nécessaires sont identiques sur ces deux types de zone. De façon analogue, cette révision du PPRI doit être annulée pour cause de mauvais zonage. Il est à souligner enfin que, pour les inondations d'amont, derrière la digue du Canal, se situe un autre obstacle qui est l'avenue de Grammont, avec quelques rares trouées (avenue Saint Lazare, voies de chemin de fer…) (PJ 9). En cas de mise en transparence de la digue du Canal, cela génèrerait des ZDE absentes de la cartographie. Mettre en transparence la digue du Canal ne fait que reporter le problème à 1,5 km en aval… Cela aggrave la défaillance de la cartographie ZDE : elle est chronique sur la commune de Tours. (page 20) La mise en charge de la digue de second rang dépend d'une rupture de digue de premier rang. Le défendeur se réfère à la page 58 du rapport de la commission d'enquête. Il y est écrit : "Ainsi le niveau d'eau devant la digue du Canal est simplement lié à la hauteur de la digue du Cher (comme un déversoir de barrage)". Nous rappelons que cette hauteur est à moins de 52,00 m (note 33 de notre premier mémoire) et que ce déversement peut donc précéder et donc empêcher la rupture à presque 52,00 m. Et l'étude qui n'a pas été réalisée aurait pu conclure à baisser cette hauteur de digue du Cher, ce qui diminuerait le risque de rupture de la digue du Canal. Il est aussi écrit en cette page : "Un événement […] susceptible donc d’engendrer une ou des ruptures sur l’endiguement de premier rang, provoquerait donc de manière quasi certaine la mise en charge de la levée de l’ancien canal jusqu’à la cote de 52m NGF". Le défendeur en arrive donc à dire que toutes les inondations par rupture de digue de 1er rang, qu'elles soient faibles ou très fortes, provoqueraient systématiquement une montée des eaux jusqu'à 52 mètres. Cette théorie s'est-elle appliquée aux dernières ruptures connues de digues de premier rang ? En 1866, l'eau est montée moins haut qu'en 1856 (51,50 m) et la digue a tenu, de même que, pas encore surélevée, elle avait tenue en 1846. Il n'y a aucune rigueur scientifique dans cette affirmation péremptoire d'une montée systématique à 52,00 m. La démonstration qui est faite (toujours page 58 du rapport) s'appuie sur des bribes de l'étude de dangers de 2013, mais celle-ci n'a rien affirmé de tel. Rappelons qu'elle a refusé de conclure sur l'avenir de la digue du Canal en estimant que ça nécessitait une étude complémentaire qui n'a pas été faite. Et il y a le scénario n°2 de l'étude de dangers où la digue empêche l'inondation de St Pierre des Corps et la Ville aux Dames. Y-aurait-il le même étrange phénomène d'une montée systématique à 52,00 m ? Pourquoi ce cas d'inondation par l'aval semble oublié dans le PPRI, alors que les dernières inondations de 1982 et 2016 montrent une probabilité qui s'approche du scénario n°1 par l'amont ? Nous réfutons complètement l'argument de la montée systématique à 52 m qui, à notre avis, n'a été inventée qu'a posteriori pour essayer de remplacer une première hypothèse encore plus fantaisiste (PJ 4). Sur l'aléa lié aux digues du Cher (page 20) "Il a été retenu d'appliquer pour les deux rives de la rivière le même niveau de première surverse". Nous pouvons seulement dire qu'il est très surprenant que le risque apparaisse de façon aussi forte à Saint-Avertin en rive gauche, avec une digue solidement renforcée qu'en rive droite, sans renforcement. Dans ces conditions, ce n'est pas à nous de démontrer, c'est au défendeur et il ne le fait pas. La commission d'enquête n'avait pas écouté les habitants de Saint-Avertin qui n'ont pas compris ce degré élevé du risque. Elle n'avait pas enquêté là aussi… Sur la prise en compte par le PPRI des ruisseaux souterrains (page 21) Nous avons cherché dans les documents PPRI les mots "ruisseau enterré", "Archevêché", "Dolve" nous ne les avons pas trouvés, ni dans le texte ni dans les cartes, sachant que la recherche n'est pas aisée. Dans sa réponse Le défendeur a trouvé une occurrence en page 31 de la note de présentation. Dont acte. De sa part, nous lisons : "Les ruisseaux enterrés, sur lesquels l'urbanisation s'est développée, n'ont pas été cartographiés en tant que tels, car ils ne génèrent directement aucun aléa vitesse ou hauteur de submersion". Nous sommes stupéfaits de constater avec quelle légèreté le risque est traité : Ce n'est pas parce qu'ils ne génèrent "aucun aléa" que les ruisseaux enterrés n'ont pas été pris en compte, c'est pour une autre raison expliquée dans le document cadre de la SLGRI (PJ 8) : "Ce réseau est aujourd’hui mal connu et probablement en partie délaissé". Et le fait qu'il soit délaissé ne peut qu'augmenter les risques. Il y a donc de lourdes incertitudes sur l'aléa. Le PPRI nie le risque associé aux ruisseaux enterrés parce qu'il est mal connu, sans en donner la raison. C'est insincère. (page 21) "Le paléo-talweg généré par le ruisseau de l'Archevêché est pris en compte dans le PPRI au travers de la topographie, on peut suivre le tracé au travers des hauteurs de submersion plus importantes". Là aussi, c'est insincère : il faudrait que le ruisseau soit à l'air libre pour que ce soit vrai. Quant à suivre le tracé selon les hauteurs d'immersion, il faudrait savoir précisément sous quelle hauteur de remblais variable le cours d'eau est enfoui. La seconde carte présentée en PJ 10 présente à la fois le tracé et les hauteurs de submersion. A l'évidence, elles ne permettent aucunement de "suivre le tracé", ou alors de façon si grossière et large que ça perd toute pertinence. Nous maintenons enfin que le fait d'être - de façon injustifiée - en niveau de sur-aléa de ZDE déprécie la valeur immobilière de nos maisons et jouera sur l'augmentation des assurances. La présence d'un sur-risque n'est pas neutre. A défaut d'une compréhension par simple bon sens, une simple recherche sur Internet montre le contraire. On lit par exemple : "Le classement en zone inondable accompagné du PPRI implique pour les constructions anciennes un certain nombre de règles à observer afin de limiter les risques. Les travaux doivent être réalisés par le propriétaire dans les délais prévus par le PPRI. Le risque pour l’acquéreur est que les travaux n’aient pas été réalisés du fait du classement récent en zone inondable et de la mise en place du PPRI. Une non-conformité peut amener l’acheteur potentiel à renoncer à son projet ou peut devenir un argument de poids pour obtenir une décote de la maison en zone inondable. Les assureurs sont en principe parfaitement au courant des risques et sont en droit de refuser de vous assurer." III) CONCLUSION Cette révision du PPRI s'est déroulée dans des conditions de non-concertation et non-enquête qui ont empêché d'analyser et corriger des facteurs de risque essentiels. Renonçant à son objectif de protection de la population, ses rédacteurs se sont pliés à l'objectif de l'Atelier National de "sortir d'une approche défensive du risque". L'aggravation alarmante (par rapport au PPRI de 2001) des risques d'inondation consécutifs à une rupture de digue de premier rang est niée, que ce soit par l'amont ou par l'aval de Tours. La dangerosité des ruisseaux enterrés est niée. Reposant sur la méconnaissance de ces dangers, la cartographie du risque est gravement faussée. Pour les motifs exposés ci-dessus, nous demandons l'annulation de l'arrêté 37-2016-07-18-004 en date du 18 juillet 2016 par lequel Monsieur le Préfet d'Indre et Loire porte approbation de la révision du Plan de Prévention des Risques d'Inondation du val de Tours - val de Luynes. Liste des pièces jointes Dans le premier mémoire (rappel) : Dans le présent mémoire en réplique : PJ 7 Attestations de domicile des requéranrs PJ 8 SLGRI et ruisseaux enterrés Extrait du "document cadre" de la SLGRI (page 18), sous le titre "Mieux gérer les points bas" : "Le réseau hydrographique de surface (ruisseaux, talwegs, fossés, etc.) contribue pour beaucoup à la capacité d’écoulement dans le val. Ils ont un rôle fondamental à jouer dans le ressuyage des terres après la crue et l'accélération du retour à la normale par la vidange du val. Ce réseau est aujourd’hui mal connu et probablement en partie délaissé. Les chemins principaux d’écoulement sont à identifier, maintenir en état voire à restaurer. En particulier, la prise en charge partagée et solidaire à l'échelle du val de l'entretien des fossés est à envisager compte-tenu de l'importance de ces ouvrages dans le dispositif global. De même, la connaissance des réseaux anciens, devenus souterrains, comme le ruisseau de l’archevêché, qui participent à la gestion des eaux pluviales, doit être pérennisée, tant pour les collectivités que pour la population.". PJ 9 L'avenue de Grammont, obstacle en aval de la digue du Canal PJ 10 Zones d'Ecoulement Préférentiel et ruisseaux enterrés dans le quartier Velpeau La ZEP est la zone hachurée de traits fins (descendant de la gauche vers la droite, suivant les voies de chemin de fer) en bas et à gauche : Le ruisseau de l'Archevêché (ou de l'Archevêque) passe au centre (trait pointillé), en dehors de la ZEP (carte journals.openedition.org/racf/1985#ftn5 "Evolution morphologique et sédimentaire de la plaine alluviale d’un espace urbanisé (Tours)" : PJ11 Le déclassement et les batardeaux de la digue du Canal |